TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301161_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. A B représenté par Me Brice, avocat, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Noûs Avocats, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés : 1°) d'ordonner au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui communiquer, par voie dématérialisée ou par envoi postal, copie de l'intégralité des pièces de son dossier individuel, soit toutes les pièces ayant été communiquées aux membres du conseil de discipline afin qu'il émette son avis, les documents utilisés ou produits par les services ayant diligenté l'enquête administrative, notamment les procès-verbaux d'interrogatoire des membres du laboratoire, et par son administration de tutelle pour réaliser cette procédure disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que les documents demandés lui sont nécessaires pour faire valoir ses droits et assurer sa défense ; - la mesure est utile dès lors qu'elle est nécessaire à la réalisation de recours contentieux ; - la mesure ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () : Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () " 3. Il résulte de l'instruction que M. B, technicien de laboratoire de classe normale, est affecté depuis le 22 août 2022 au laboratoire de Lyon, dans le département du Rhône. Ainsi, en application des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui communiquer, par voie dématérialisée ou par envoi postal, copie de l'intégralité des pièces de son dossier individuel, soit toutes les pièces ayant été communiquées aux membres du conseil de discipline afin qu'il émette son avis, les documents utilisés ou produits par les services ayant diligenté l'enquête administrative, notamment les procès-verbaux d'interrogatoire des membres du laboratoire, et par son administration de tutelle pour réaliser cette procédure disciplinaire, ne relèvent pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme de 1 000 euros que réclame M. B. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 2 mars 2023. Le juge des référés F. Thévenet La République mande au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 mars 2023. La greffière, A. Lacaze
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2301161_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA