TA86Tribunal Administratif de PoitiersRenvoi
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 9 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301161_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Brottier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Vienne a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; 2°) de lui attribuer le bénéfice de cette allocation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. ". En vertu de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, les décisions relevant du 3° du I de l'article L. 241-6 peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction () de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Poitiers la requête de M. B dirigée contre le refus de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Vienne de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Poitiers. Fait à Poitiers, le 9 juin 2023 Le président, Signé A. LE MÉHAUTÉ Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ORTA_2301161_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel