TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2301161_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 2 mars 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours gracieux du 5 septembre 2022, dont il a été accusé réception le 4 novembre 2022, tendant à l'annulationde la décision du 29 août 2022 refusant de lui octroyer une subvention MaPrimRénov'. Il soutient qu'il n'a pas effectué les travaux avant sa demande de prime mais a créé son dossier en avril 2022, les travaux étant réalisés le 7 juin 2022 après l'accord du 6 juin 2022 de l'ANAH pour commercer les travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer. Elle fait notamment valoir que le recours administratif préalable formé par M. A a été réexaminé dans un sens favorable et qu'une prime d'un montant de 3 000 euros lui a été accordée par une décision rectificative d'octroi, le 17 janvier 2024. Par un courrier du 15 mars 2024 adressé au moyen de l'application informatique Télérecours, le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 15 mars 2024 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal adressé au moyen de l'application informatique Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. M. A a accusé réception de ce courrier le 15 mars 2024 à 17h23. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Rennes, le 30 mai 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230116100
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2301161_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel