TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301162_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme B conteste devant le tribunal la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le service des impôts des particuliers de Thonon Ouest a rejeté sa réclamation portant sur la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un appartement situé à Morzine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. A supposer que Mme B soit regardée comme ayant entendu demander la réduction de l'imposition en litige, elle se borne à se prévaloir d'informations qu'elle dit avoir trouvées sur le site " impôt.gouv.fr ", lesquelles ne sont pas opposables à l'administration fiscale, et à indiquer que l'appréciation du service des impôts selon laquelle elle serait susceptible d'occuper l'appartement à titre privé ne s'appuie sur rien de concret. Par suite, la requête ne comporte que des moyens inopérants et peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 9 mai 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2301162_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel