TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2301162_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. B A, représenté par Me Benoît, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande présentée le 12 janvier 2023 et tendant à la restitution de six points affectés à son permis de conduire retirés à la suite de deux infractions infractions au code de la route constatées le 13 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire avec reconstitution de son capital de points initial, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré 12 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, M. A prend acte de ce que le ministre de l'intérieur lui a donné gain de cause et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () " ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, M. A doit être regardé comme s'étant désisté des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Nancy, le 16 avril 2024. Le président du tribunal, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2301162_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel