TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301163_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, présentée pour la société civile immobilière Shalimar, par Mme B A, la SCI Shalimar demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, à hauteur d'un montant de 2 631 euros et de la majoration y afférente d'un montant de 263 euros, à raison d'un bien immobilier sis 11 avenue Paul Guigou à Cannes (06400) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance. Une demande de régularisation a été adressée le 9 mars 2023 à la SCI Shalimar, aux fins de justifier dans le délai de quinze jours de la qualité pour agir de la personne signataire de la requête, par la production des statuts de la SCI et de la délibération habilitant le signataire de la requête à ester en justice au nom de la SCI requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 3.Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative: " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4.Par une demande du 9 mars 2023, la signataire de la requête présentée pour la SCI Shalimar a été invitée à justifier, dans un délai de quinze jours, de sa qualité pour agir au nom de cette SCI par une lettre mise à la disposition de la requérante le même jour à 11H27 dans l'application Télérecours et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de la SCI Shalimar, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de la SCI Shalimar est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société civile immobilière Shalimar. Fait à Nice, le 3 juillet 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé J. MEAR La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2301163_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel