TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2301164_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 17 avril 2023, M. A B, Mme G H, Mme E C et Mme F D demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le maire d'Erquy a accordé à l'établissement public foncier de Bretagne un permis pour la démolition totale d'un ancien garage, situé au 48 rue des Hôpitaux, parcelles C 1810, C1811 ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Erquy le versement à chacun d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2024, la commune d'Erquy, représentée par Me Metais-Mouries, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2024, les requérants se sont désistés de leur instance. Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, l'établissement public foncier de Bretagne, représenté par la Selarl Cabinet Coudray, demande au tribunal de donner acte du désistement des requérants. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, la commune d'Erquy déclare prendre acte du désistement des requérants et concluent à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2024, les requérants se sont désistés de leur instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement. 3. S'agissant des conclusions de la commune d'Erquy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'y faire droit. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des requérants. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Erquy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D, représentante unique des requérants, à l'établissement public foncier de Bretagne et à la commune d'Erquy. Fait à Rennes, le 3 mai 2024. Le président de la 5ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2301164_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel