TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301165_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 janvier 2023, le 29 janvier 2023, le 9 février 2023, le 16 mars 2023 et le 21 mars 2023, la société ALP Architecture Environnement demande au tribunal d'annuler l'arrêté de permis de construire n° 44026 92 M9104 reçu à la mairie de Carquefou le 26 juin 1992. Elle soutient que : - pour l'intérêt public de la profession d'architecte, elle sollicite l'annulation de l'arrêté de permis de construire " Réhabilitation " de la SCI Fleur d'Ajoncs au lieudit la Poste de la Seilleraye à Carquefou ; - il existe une escroquerie administrative, dès lors que le service de l'urbanisme et la maire de Carquefou blesse délibérément leurs pouvoir et devoir de police administrative selon le code des collectivités territoriales en autorisant la construction de logements locatifs sans permis de construire et sans recours obligatoire à l'architecte pour une SCI Immobilière, en ne communiquant pas le n° de permis de construire suite à une lettre du 26 juillet 2022 et en répondant pas à sa demande d'annuler ce permis de construire ; - il existe une escroquerie environnementale, dès lors que pour limiter le mitage et l'étalement urbain, le plan local d'urbanisme de Nantes-Métropole interdit la construction de logements locatifs dans une serre agricole en zone agricole durable Ad, ce qui se vérifie par l'action de la préfecture sur d'autre commune (La Chevrolière) ; - il existe une escroquerie monétaire en collusion avec la maire de Carquefou, dès lors que le coût du mètre carré pour une serre agricole est d'environ 300 euros, que le coût d'un mètre carré pour une surface habitable est d'environ 3 000 euros, que la surface de la serre est d'environ 300 mètres carrés et que la maire offre à la SCI une plus-value de 810 000 euros et un bénéfice d'environ 800 000 euros ; - il a déposé une plainte contre la maire de Carquefou pour échec à l'exécution de la loi par manquement au devoir de probité et de police administrative ; - il a envoyé des lettres à la préfecture pour solliciter l'annulation de l'arrêté de permis de construire car le droit moral de l'architecte sur son œuvre est blessé et lésé, la DDTM 44 étant informé de cette situation délétère ; - cet arrêté de permis de construire lèse l'architecte, blesse Nantes Métropole et la préfecture et blesse la loi climat et résilience concernant l'étalement urbain illégal sur cette commue ; - il sollicite le tribunal pour recourir à une médiation et l'organiser ; - le conseil régional de l'Ordre des architectes veut bien intervenir dans la médiation s'il est missionné par le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. La requête ne saurait utilement se prévaloir du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole, approuvé le 5 avril 2019, non plus que de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré en 1992. Dès lors, les moyens tirés de ce plan et de cette loi sont inopérants. 3. Les autres moyens de la requête, à les supposer même opérants, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société ALP Architecture Environnement est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ALP Architecture Environnement. Fait à Nantes, le 24 mars 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2301165_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel