TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301165_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2023, M. A B, représenté par Me Saidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'admettre légalement et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui remettre un titre de séjour temporaire d'une durée de dix ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de Me Saidi, ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif d'Orléans à Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 de ce même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. B avait pour lieu de résidence la commune de Saint-Denis dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de la requête visée ci-dessus à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B. Fait à Orléans, le 6 avril 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2301165_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel