TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301165_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
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source officielle{"Le tribunal constate que le requ\u00e9rant n'a pas confirm\u00e9 ses conclusions dans le d\u00e9lai imparti, ce qui entra\u00eene son d\u00e9sistement implicite. La requ\u00eate est donc irrecevable.": null}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2023, M. A B demande au tribunal : M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus opposé par le maire de la commune de Monteux à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'ensemble des arrêtés portant autorisation d'urbanisme relatifs au projet de centre commercial porté par le groupe Equilis ainsi que les projets résidentiels " Patio du Lac " et " Jardin d'Atala " portés par le même groupe , 2) l'ensemble des pièces faisant partie des dossiers d'autorisation d'urbanisme, 2°) d'ordonner au maire de lui communiquer les documents demandés dans un délai de 15 jours à dater du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard de communication des documents suivant un délai de 15 jours à dater du prononcé du jugement à intervenir, 3°) de mettre à la charge de la commune de Monteux la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, qui n'a suscité aucune réaction de M. B, enregistré le 16 juin 2023, la commune de Monteux informe le tribunal de l'ensemble des diligences effectues pour satisfaire aux demandes du requérant. Par une lettre du 6 novembre 2023, M. B a été invité par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour M. B sa requête, le tribunal l'a invité à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l'application Télérecours le 6 novembre 2023 et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, est réputée avoir été reçue le 8 novembre suivant. En dépit de cette invitation, le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2301165 de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Monteux. Fait à Nîmes, le 11 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2301165
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ORTA_2301165_20231211
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2301165_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel