TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2301165_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. A B, représenté par Me Pons, demande au tribunal : 1°) d'ordonner avant-dire-droit une expertise afin d'évaluer les préjudices subis résultant de son accident de bicyclette survenu le 26 mai 2020 sur la route départementale n° 6098 à Théoule-sur-Mer ; 2°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme totale de 100 000 euros en réparation de ces préjudices ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - si le département des Alpes-Maritimes prétend qu'une décision de rejet d'une précédente demande d'indemnité lui a été opposée, il n'en justifie pas ; - l'accident de bicyclette survenu le 26 mai 2020 sur la route départementale n° 6098 à Théoule-sur-Mer trouve sa cause dans le défaut d'entretien normal de cette route ; - le préjudice corporel dont il demande réparation est en lien avec cet accident et son évaluation justifie qu'une expertise soit ordonnée avant-dire-droit. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les conditions d'engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2. Il résulte de l'instruction que, par lettres des 19 novembre 2020 et 4 janvier 2021, la société Allianz, auprès de qui M. B avait souscrit une garantie de protection juridique, a saisi le département des Alpes-Maritimes d'une réclamation préalable indemnitaire au nom de son assuré. Par une décision du 8 février 2021, notifiée avec voies et délai de recours le 11 février suivant, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. La nouvelle demande d'indemnité de M. B adressée au département des Alpes-Maritimes le 14 mars 2022, qui ne porte pas sur l'aggravation de ses préjudices, n'a pu rouvrir le délai de recours. Le requérant ne peut utilement faire valoir que le département ne lui aurait pas à nouveau communiqué la décision du 8 février 2021, comme indiqué dans la réponse du 14 avril 2022. Dans ces conditions, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 8 mars 2023, a été présentée alors que le délai avait expiré le 12 avril 2021. La requête de M. B est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Alpes-Maritimes. Fait, à Nice le 28 juillet 2025, Le président de la 5ème chambre, signé P. d'IZARN de VILLEFORT La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2301165_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel