TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301167_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme B Oummil'heri A , représenté par Me Schurmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'assortir de récépissé de demande de titre de séjour qu'il lui a délivré d'une autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures, dans l'attente d'une décision sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Mme Oummil'heri A, de nationalité comorienne, a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour le 1er avril 2021 en qualité de parent d'enfant français. Elle s'est vue délivrer un récépissé de cette demande avec autorisation de travail. Par un arrêté du 6 juillet 2022, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 20 janvier 2023, il a retiré son arrêté et convoqué Mme Oummil'heri A à un rendez-vous, le 27 janvier 2023, au cours duquel il lui a délivré une autorisation provisoire de séjour. Mme Oummil'heri A demande au juge des référés de suspendre l'exécution du refus du préfet de l'Isère d'assortir le récépissé qui lui aurait été remis d'une autorisation de travail. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ". Par dérogation à l'article L. 431-3, l'article L. 431-4 prévoit que les autorisations provisoires de séjour mentionnées à l'article L. 425-4, concernant l'étranger victime des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, et à l'article L. 425-10, concernant les parents étrangers d'un enfant mineur admis à séjourner en France en raison de son état de santé, autorisent leur titulaire à exercer une activité professionnelle. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 431-14 de ce code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / () / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 () ". 5. Comme il a été dit au point 2, le préfet de l'Isère n'a pas délivré à Mme Oummil'heri A, le 27 janvier 2023, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais une autorisation provisoire de séjour qui, en application de l'article L. 431-3 du même code et sauf les exceptions prévues à l'article L. 431-4, n'autorise pas l'étranger à exercer une activité professionnelle. Il suit de là que, faute d'avoir délivré à la requérante un récépissé de sa demande de titre de séjour, le préfet de l'Isère n'a pas pu refuser d'assortir ce récépissé de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 431-14. Ainsi, Mme Oummil'heri A conteste une décision qui n'existe pas. Sa requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée. 6. Compte tenu de l'irrecevabilité manifeste de sa requête, il n'y a pas lieu d'admettre Mme Oummil'heri A à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme Oummil'heri A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B Oummil'heri A et à Me Schürmann. Fait à Grenoble, le 22 mars 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2301167_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel