TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2301167_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, la SAS Vert Pre A, représentée par Me Cecere, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 août 2022 par lequel le maire de La Ciotat a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable n° DP 13028 22 B0175 déposée par la SARL Poggi et portant sur une division foncière ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, la SARL Poggi, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer pour permettre la régularisation des vices de la décision en litige et demande la mise à la charge de la SAS Vert Pre A de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la commune de La Ciotat, représentée par la SELARL Drai Associés, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de la SAS Vert Pre A de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2024, la SAS Vert Pre A, représentée par Me Tomas-Bezer, déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, la SARL Poggi, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et associés, déclare accepter ce désistement sans condition. Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2024, la commune de La Ciotat, représentée par la SELARL Drai Associés, déclare accepter ce désistement sans condition et ne maintient pas ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présenté par SAS Vert Pre A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL Poggi sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SAS Vert Pre A. Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Poggi sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Vert Pre A, à la SARL Poggi et à la commune de La Ciotat. Fait à Marseille, le 19 septembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORTA_2301167_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel