TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301168_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2207810, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé la requête de M. B A, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice. Par cette requête, enregistrée le 17 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2022 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité portant refus de délivrance d'une autorisation préalable à l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à l'exercice d'une activité privée de sécurité. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 dudit code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. La requête de M. A n'expose aucune argumentation de nature factuelle ou juridique susceptible de venir au soutien de sa demande et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 17 octobre 2022, date de son introduction. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 24 janvier 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301168/6-1
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301168_20230124
TA4431 juillet 2025
DTA_2207810_20250731Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2301168_20230124
Données disponibles
- Texte intégral