TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301168_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme A C et la jeune E B représentées par Me Jeanneteau, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de l'enfant D Mawa B ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à l'enfant D Mawa B une attestation de demande d'asile dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme C a vu son attestation de demande d'asile prendre fin le 21 décembre 2022, ce qui a conduit à ce qu'il lui soit notifié la fin de son allocation de demandeur d'asile, le 28 décembre 2022 pour elle et sa fille, alors que la demande d'asile de cette dernière est en cours d'instruction ; la validité de l'attestation de demande d'asile de la jeune D a expiré le 2 octobre 2022 ; la décision attaquée préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation, en ce qu'elle empêche Mme C, qui n'est pas autorisée à travailler et ainsi dépourvue de ressources pour subvenir aux besoins de sa fille, de solliciter à nouveau le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, au vu de leur vulnérabilité, la jeune D étant âgée d'un an et deux mois ; elles sont susceptibles d'être expulsées à tout moment du centre d'accueil pour demandeurs d'asiles où elles sont hébergées et de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ce qui les place dans situation de grande précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît le droit fondamental de solliciter l'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 janvier 2023 sous le numéro 2301194 par laquelle Mme C et Mlle B , demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tchadienne née le 16 mars 1991, a présenté en France une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 8 novembre 2021. Le 16 novembre 2021, l'intéressée a donné naissance à la jeune E B, pour laquelle une demande d'asile a été enregistrée le 3 décembre 2021. Le recours de Mme C devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté le 12 décembre 2022. Par la présente requête, elle et sa fille, D, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de l'enfant D Mawa B. 2. Il résulte de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'OFPRA ou, en cas de recours, par la CNDA, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, les requérantes invoquent la situation de précarité administrative et financière dans laquelle celle-ci les place. Toutefois, il résulte des pièces jointes à la requête que la validité de l'attestation de demande d'asile de la jeune D a pris fin le 2 octobre 2022, sans que le renouvellement n'en soit sollicité avant le 23 décembre 2022, et refusé le jour même, soit un mois avant l'enregistrement de la présente demande de suspension. L'observation de tels délais paraît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée et la gravité des incidences du non-renouvellement de cette attestation sur la situation des requérantes. Par ailleurs, si Mme C invoque la cessation du versement de l'allocation pour demandeur d'asile qui lui a été notifiée le 28 décembre 2022, il résulte de ses propres écritures que cette circonstance résulte de la fin de validité de son attestation de demandeur d'asile, intervenue le 21 décembre 2022, et, en tout état de cause, du rejet par la CNDA de sa demande d'asile, le 12 décembre 2022 et apparaît ainsi sans lien avec la décision contestée. En outre, si Mme C soutient que, faute du renouvellement de l'attestation de demande d'asile de sa fille, elle ne peut solliciter le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, en se prévalant de la qualité de demandeuse d'asile de cette enfant, l'intéressée n'apporte, toutefois, aucun élément attestant de ses démarches en ce sens et de l'obstacle ainsi invoqué. Enfin, les risques d'expulsion de leur lieu d'hébergement et d'éloignement invoqués par les requérantes, hypothétiques et dont la survenue à bref délai n'est pas établie, résultent également, non de la décision litigieuse, mais du rejet définitif de la demande d'asile de Mme C et de la cessation des conditions matérielles d'accueil décidée par l'OFII, décision au demeurant non produite. Par suite, la condition d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'accorder à Mme C le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ni d'examiner la recevabilité de la requête en ce qu'elle est présentée par l'enfant mineure E B, que celle-ci doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C et Mlle B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et Me Jeanneteau, Fait à Nantes, le 30 janvier 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2301168_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA