TA101Tribunal Administratif de La RéunionSatisfaction Partielle
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301168_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 13 et 18 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Djafour, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre la mesure d'interdiction de retour dont est assortie l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) prononcée par l'arrêté du préfet de La Réunion du 14 février 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'organiser son retour à La Réunion aux frais de l'Etat ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui remettre une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour ; 4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat, sous réserve de renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il justifie, par les éléments nouveaux produits en juillet 2023 à l'appui de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, laquelle n'a pas été définitivement rejetée dès lors que son recours est pendant devant la CNDA, de l'importance des risques auxquels il est exposé au Sri Lanka ; - il a cependant fait l'objet, le 4 septembre 2023, d'un retrait de son attestation de demande d'asile, ainsi que d'une mise en rétention en vue de l'exécution de l'OQTF du 14 février 2023 ; - la mesure d'éloignement a été prématurément mise à exécution le 18 février 2023 à 6 heures 30 alors que sa requête en référé-liberté devait être examinée à l'audience du 18 février 2023 à 14 heures ; - les agissements de l'administration sont constitutifs d'une violation du droit d'asile et du droit à un recours effectif ; - compte tenu de l'imminence des risques encourus, son rétablissement dans les droits d'un demandeur d'asile, avec réinstallation immédiate à La Réunion en attendant la décision de la CNDA, doit être ordonné en urgence. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - l'administration ne peut se voir imputer, en l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer au motif que l'intéressé a été reconduit ce jour à destination du Sri Lanka. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me Djafour, avocate de M. A, requérant, qui insiste sur la situation de risque à laquelle celui-ci est désormais directement exposé du fait de son retour au Sri Lanka et sur le caractère déloyal de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, intervenue quelques heures avant l'audience de référé, alors que, dans le contexte de la présente affaire, la saisine du juge du référé-liberté présente nécessairement un caractère suspensif ; elle confirme les conclusions exposées en dernier lieu, particulièrement celles tendant au prononcé d'une injonction de retour à La Réunion, lieu de son établissement au titre de la demande d'asile ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français, lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une assignation à résidence, de saisir le juge administratif, sur le fondement des dispositions des articles L. 614-7 et suivants CESEDA, d'une demande tendant leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-8 du CESEDA, a statué, ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 3. Par sa requête déposée le 13 septembre 2023 sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A, ressortissant sri-lankais, demande au juge des référés, en se prévalant d'un changement de circonstances survenu depuis l'OQTF prise à son encontre par le préfet de La Réunion le 14 février 2023, de suspendre l'exécution de cette mesure d'éloignement. Est en cause, pour attester d'un changement de circonstance significatif, l'existence d'une demande de réexamen de la demande d'asile présentée par l'intéressé le 5 juillet 2023 en faisant état de la violente agression subie par ses parents le 3 mai 2023, sa mère ayant été blessée et son père enlevé par les agresseurs, étant porté disparu depuis lors. 4. En dernier lieu, ayant été confronté à la mise à exécution, le 18 septembre 2023 en début de journée, de la mesure d'éloignement à destination du Sri Lanka, M. A sollicite du juge des référés qu'il enjoigne à l'administration d'organiser son retour à La Réunion. 5. Il résulte de l'instruction que la demande de réexamen du 5 juillet 2023 fait suite à une décision de la CNDA en date du 11 janvier 2023 qui, tout en écartant la plupart des éléments invoqués par l'intéressé, ne niait pas que l'intéressé avait été victime d'une agression sexuelle de la part des militaires qui enquêtaient sur les agissements passés de ses oncles membres des LTTE. Par ailleurs et plus fondamentalement, cette demande de réexamen est étayée par plusieurs documents, dont un dépôt de plainte et des témoignages de voisins, relatant de manière précise les circonstances dans lesquelles les parents de M. A ont été agressés à leur domicile le 3 mai 2023 par un groupe de personnes qui, à la recherche de ce dernier, ont frappé la mère et enlevé le père, provoquant sa disparition. Si ces éléments nouveaux n'ont pas été pris en considération par l'OFPRA, qui les a jugés insuffisamment probants et a considéré par sa décision du 17 juillet 2023 que la demande de réexamen était irrecevable, il y a lieu de donner acte au requérant de ce que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet par sa décision du 4 septembre 2023 procédant au retrait de l'attestation d'asile, sa demande de réexamen était suffisamment consistante et ne prêtait pas à une qualification de demande introduite " uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement " au sens de l'article L. 542-2, 2°, b) du CESEDA. 6. Il résulte de ce qui précède qu'un changement de circonstances significatif est survenu depuis l'OQTF du 14 février 2023 et que les risques de persécution invoqués par M. A doivent, à ce jour, être regardés comme crédibles, de sorte que la mise à exécution de la mesure d'éloignement est constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit d'asile et le droit à un recours effectif. Cette situation de risque doit également être prise en compte, en l'espèce, au titre d'une situation d'urgence caractérisée de nature à justifier l'intervention du juge du référé-liberté. 7. Si la mesure d'éloignement, déjà exécutée, ne peut plus donner lieu à suspension, il y a lieu de faire échec à la mesure d'interdiction de retour dont elle est assortie en prononçant sa suspension. 8. Et il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction en ordonnant au préfet de prendre toutes dispositions, avec le concours des autorités consulaires françaises au Sri Lanka, de nature à permettre, à très brève échéance, le retour en France de M. A aux frais de l'administration. 9. Il y a lieu de préciser que ce retour à La Réunion, lieu de résidence de l'intéressé depuis 2019, devra être effectif dans un délai de cinq jours, qu'il donnera lieu à la remise immédiate d'une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision de la CNDA et que l'injonction est assortie d'une astreinte fixée à 500 euros par jour de retard. 10. Enfin, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, sous réserve de renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Djafour, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet de La Réunion du 14 février 2023 ordonnant l'éloignement de M. A est suspendue en tant que ledit arrêté soumet l'intéressé à une interdiction de retour pour une durée de 2 ans. Article 3 : Il est enjoint au préfet de La Réunion d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises au Sri Lanka, le retour à La Réunion de M. A, suivi de la remise immédiate d'une attestation de demande d'asile, selon les modalités précisées aux points 8 et 9 des motifs de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Djafour, avocat du requérant, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de La Réunion. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au Défenseur des droits. Fait à Saint-Denis, le 19 septembre 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2301168_20230919
Données disponibles
- Texte intégral