TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301168_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler les décisions par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément en faveur de son fils A C. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la compétence de la juridiction administrative : 1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () ; / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / (). ". L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne (). ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, et son complément, prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. 3. Par un courrier en date du 19 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de Basse-Terre a décliné sa compétence et a renvoyé au tribunal administratif de la Guadeloupe. 4. Toutefois, la requête présentée par Mme B C relative au bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément, ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative, mais en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, à celle des tribunaux judiciaires. Dès lors, le tribunal administratif est manifestement incompétent pour connaître des conclusions de la requérante qui porte sur cette aide. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 5. Sur le renvoi au Tribunal des conflits : Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relative au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal. ". Si cet article précise que la première décision juridictionnelle d'incompétence ne doit plus être " susceptible de recours ", l'obligation de renvoi au Tribunal des conflits en prévention de conflit négatif qui résulte de ces dispositions s'applique alors même que cette décision peut encore faire ou a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer immédiatement au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : L'affaire est renvoyée au Tribunal des Conflits. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au tribunal des conflits. Fait à Basse-Terre, le 30 octobre 2023 Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cetol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2301168_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel