TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301170_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire, notifiée par courrier du 20 janvier 2023, de procéder au recouvrement de la dette d'un montant de 7 778,63 euros dont elle est redevable envers la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire, en pratiquant des retenues de 145,55 euros sur le versement mensuelles des prestations dont elle bénéficie, à compter du mois de février 2023 et jusqu'à l'extinction de la dette. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Si Mme B doit être regardée comme présentant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire, notifiée par courrier du 20 janvier 2023, de procéder au recouvrement de la dette d'un montant de 7 778,63 euros dont elle est redevable envers la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire, en pratiquant des retenues de 145,55 euros sur le versement mensuelles des prestations dont elle bénéficie, à compter du mois de février 2023 et jusqu'à l'extinction de la dette, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas introduit, par ailleurs, de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 1er février 2023. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2301170_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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