TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301170_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023 et des pièces enregistrées les 14 mars et 26 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Ariège a maintenu à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 327,78 euros pour la période d'août à octobre 2022 et un indu de revenu de solidarité active de 526,35 euros et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient que :
- l'indu a été causé par une erreur de la CAF ;
- elle est de bonne foi et sa situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, la CAF de l'Ariège conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que, suite au réexamen de la situation de Mme A, deux remises de dette totales ont été accordées à l'intéressée par décision du 31 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par son mémoire enregistré le 12 juin 2023, la CAF de l'Ariège indique que les deux indus en litige à la charge de Mme A ont fait l'objet d'une remise de dette totale par décision du 31 mai 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ariège.
Fait à Toulouse, le 3 août 2023.
Le magistrat désigné
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2301170_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA