TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301172_20230222
- Date
- 22 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle la société Orange a refusé de la rétablir dans ses droits à rémunération en tant qu'ingénieure des Mines en activité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ainsi qu'à la société Orange de rectifier ses bulletins de paie de février 2006 à décembre 2010 en y portant les traitements indiciaires correctement calculés en fonction de l'indice de grade qu'elle détenait alors ; de lui verser les primes et indemnités auxquelles elle a droit en tant que fonctionnaire en activité, rattachée pour la gestion au ministère susmentionné ; de lui verser, à titre de rappel de salaires, la somme de 368 000 euros diminuée du montant correspondant aux rectifications et paiement de primes évoquées précédemment ; et de rétablir sa rémunération globale au niveau, fin 2022, de 143 159 € annuels en termes de revenu imposable. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit, Orange n'ayant pas répercuté sur sa rémunération globale les augmentations d'indice ou revalorisations du point d'indice auxquelles lui donne droit son statut de fonctionnaire en position de détachement auprès d'Orange, et dont la revalorisation représente 368 000 euros sur la période s'étendant entre 2006 et 2022 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 28 du décret du 16 septembre 1985 en l'absence d'évaluation professionnelle annuelle entre 2006 et 2022 ; - sa rémunération n'a pas pris en compte l'indice que détenait la requérante dans son grade entre 2006 et 2010 ; - la requérante n'a touché aucune prime ou indemnité auxquelles lui donne droit son statut de fonctionnaire en détachement entre 2006 et 2022 ; - plusieurs éléments de sa rémunération, dont son " complément salarial " et sa " part variable managériale " sont illégaux, dès lors qu'ils ne se fondent sur aucune disposition légale ou réglementaire relevant du code général de la fonction publique, ni sur une convention collective ou un contrat de travail relevant du code du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ingénieure générale des Mines, échelon D3, est affectée en position de détachement auprès d'Orange depuis 2006 en vertu de l'arrêté n° 569 du 21 novembre 2006. Le siège social d'Orange se situe à Châtillon, qui est également le lieu de travail figurant sur les bulletins de paie de Mme B. Dès lors, le tribunal compétent pour connaître de ce litige est le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La requête est transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 22 février 2023. Le vice-président de la 5ème section, J-P. LADREYT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2301172_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel