TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301173_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, en vertu du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de l'Oise se trouve dans le ressort du tribunal administratif d'Amiens. 3. Le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité du permis de conduire de M. B A par arrêté du 13 mars 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, ce dernier était domicilié à Saint Sulpice, dans le département l'Oise. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen mais de celle du tribunal administratif d'Amiens. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de M. B A doit être transmis au tribunal administratif d'Amiens compétent territorialement. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B A est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d'Amiens. Copie pour information sera adressée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime Fait à Rouen, le 31 mars 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2301173
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Chronologie de l'affaire
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TA7631 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301173_20230331
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2301173_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel