TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301173_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-malienne signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ;
2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". En outre, aux termes de l'article 11 de la Convention franco-malienne de 1994 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit. Les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement sont fixés dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. " et aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () ".
3. M. A, né le 11 mars 2001 à Bamako, de nationalité malienne, est entré irrégulièrement en France en janvier 2018, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône, puis par le service du département du Gers, et a bénéficié, à sa majorité, d'une carte de séjour " salarié ", renouvelée une première fois, valable jusqu'au 13 juin 2022. Il a sollicité, le 9 juin 2022, la délivrance d'une carte de résident, en se prévalant de l'article 11 de la convention franco-malienne conclue en 1994 et des dispositions de l'article L.426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en présentant à l'appui de sa demande un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, pour un emploi de mécanicien monteur / employé commercial, auprès d'une société située à Auch, emploi qui correspond au CAP obtenu en 2021. Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet du Gers a rejeté sa demande de carte de résident, a refusé de renouveler son titre de séjour " salarié " et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 20 avril 2023 que le préfet du Gers a fondé les décisions en litige relatives au séjour en France de M. A sur l'application des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expressément citées, et a considéré que la présence en France de ce dernier constituait une menace pour l'ordre public en raison de la condamnation prononcée à son encontre, le 21 novembre 2022, par le tribunal correctionnel d'Auch, à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, pour des faits de violence suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours sur une personne étant ou ayant été conjoint, avec interdiction de se trouver à proximité du lieu de résidence de la victime et inscription au fichier des personnes recherchées.
5. En l'état, aucun des moyens soulevés n'est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. Dès lors, l'une des conditions cumulatives prévues à l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, en ce comprises les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie pour information en sera délivrée au préfet du Gers.
Fait à Pau, le 5 mai 2023.
La juge des référés,
Signé
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Signé
M. BCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2301173_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel