TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301173_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2023 du ministre des armées fixant sa date de consolidation au 10 février 2023 et son taux d'incapacité permanente partielle à 8 %, se décomposant en 4 % au titre de l'accident reconnu imputable au service par décision du 3 octobre 2018 et 4 % lié à un état antérieur. Il soutient que : - son état médical n'a été apprécié qu'au regard d'un seul IRM réalisé le 7 juin 2018 ; - il a pris un nouveau rendez-vous avec le médecin du personnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " . 2. Pour contester la décision litigieuse, M. C fait valoir, sans aucune précision, que son état médical n'a été apprécié qu'au regard d'un seul IRM réalisé le 7 juin 2018 et qu'il a pris un nouveau rendez-vous avec le médecin du personnel, contestant ainsi l'appréciation portée sur son état de santé. Toutefois, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Par suite, en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, susceptible de remettre en cause la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter la requête de M. C en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Toulon, le 11 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. N°2301173
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8311 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2301173_20230911
Données disponibles
- Texte intégral