TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301174_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme C B doit être regardée comme contestant devant le tribunal le montant de son aide au retour à l'emploi perçue pour la période du 26 avril au 21 mai 2023 et demande une indemnisation au titre du retard de versement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : / () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.
3. En l'espèce, Mme B conteste le montant de son aide au retour à l'emploi perçue le 30 juin 2023 pour la période du 26 avril au 21 mai 2023. En application des dispositions précitées, cette requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fins de calcul et indemnitaires de Mme B comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Toutefois l'exercice d'un recours devant une juridiction incompétente, effectué dans le délai imparti pour saisir la juridiction compétente, vaut interruption de ce délai, qui repart de la signification de la décision d'incompétence. Il appartiendra en conséquence à Mme B, si elle s'y croit toujours recevable et fondée, de saisir du litige susvisé la juridiction judiciaire suivant la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Limoges, le 5 octobre 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2301174_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel