TA38Tribunal Administratif de GrenobleRenvoi
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301175_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapée de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale du 4 mai 2022 rejetant sa demande de prestation de compensation du handicap. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle remplit les conditions pour bénéficier de cette aide ; - elle a d'importantes douleurs et migraines ; - elle a des problèmes au dos ; - elle a des difficultés financières. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : b) Si les besoins () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile () ". L'article L. 134-3 du même code dispose : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 (). " 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs à la prestation de compensation du handicap. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A qui tendent à l'annulation de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère a rejeté son recours gracieux et confirmé la décision du 4 avril 2022 rejetant sa demande de prestation de compensation de handicap, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de Mme A, domiciliée à La Balme de Sillingy (74330), au pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy territorialement compétent, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La requête de Mme A est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire d'Annecy. Fait à Grenoble, le 14 mars 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2301175
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2301175_20230314
Données disponibles
- Texte intégral