TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301176_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Robin, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision née le 27 septembre 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 10 juin 2022 de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo, refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " lui délivrer le visa sollicité ", dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : depuis que sa famille est entrée sur le territoire français, elle vit seule à Kinshasa, éloignée de ses parents, de son frère et de sa sœur. Si elle a été recueillie par son oncle, elle se trouve en grande difficulté depuis la séparation de son frère et de sa sœur, présentant en particulier des troubles du comportement, des troubles alimentaires et une perte d'estime de soi. Elle en justifie par la production d'une attestation d'une psychologue clinicienne. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention des droits de l'enfant. L'ensemble des pièces démontre que si sa famille a dû être séparée, ceci s'explique uniquement en raison des persécutions subies par ses deux parents en raison de leurs activités politiques et militantes. Il est également démontré que, dès cela a été possible, sa mère a engagé toutes les démarches en vue du rapprochement familial de ses trois enfants et de son époux. Si elles n'ont pu aboutir avant ses 19 ans, ceci résulte de circonstances indépendantes de sa volonté comme celle de ses parents. Par ailleurs, les trois enfants ont toujours entretenu malgré la séparation, des liens étroits avec leurs parents. Compte tenu de son âge, elle ne pourra jamais bénéficier d'une procédure de regroupement familial et sera séparée de sa famille pour une durée indéterminée. Enfin, compte tenu de leur statut de réfugié, ses parents ne peuvent plus se rendre en République Démocratique du Congo. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B A, ressortissante originaire de la République Démocratique du Congo, fait valoir qu'elle vit séparée de sa famille depuis le départ pour la France de ses parents et de sa fratrie et le décès de ses grands-parents paternels. Toutefois, alors qu'il résulte de ses propres écritures qu'elle a été depuis recueillie par un oncle, la requérante, âgée de 21 ans, ne démontre pas par la seule production d'une attestation d'une psychologue clinicienne faisant état d'un " traumatisme de séparation " l'urgence de la situation qu'elle invoque, justifiant que le juge des référés, au demeurant saisi plus de trois mois après la naissance de la décision critiquée, prononce à bref délai une mesure provisoire, avant que n'intervienne un jugement au fond. Dès lors, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 3. Par suite, la requête de Mme B A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes le 30 janvier 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2301176_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA