TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301176_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme B A, représentée par Me Bonnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 2 janvier 2023 portant mise en recouvrement d'une somme de 13 659 euros ; 2°) de la décharger du paiement de la somme de 13 659 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, le cas échéant, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a conclu au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation mais maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Elle expose au tribunal qu'elle a obtenu, le 9 juin 2023, un titre de recettes d'annulation de la somme ainsi mise à sa charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation dans cette instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du préfet des Pyrénées-Orientales la somme demandée au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et de Haute-Garonne. Fait à Montpellier, le 17 juillet 2023. Pour le Président du tribunal, Par délégation, La rapporteure de la 6ème chambre, D. Teuly-Desportes La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 17 juillet 2023. La greffière, L. Rocher N°2301176 lr
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TA3417 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301176_20230717
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2301176_20230717
Données disponibles
- Texte intégral