TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2301176_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, le département de la Seine-Maritime conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le département de l'Eure conclut au rejet de la requête et soutient à titre principal qu'elle est irrecevable faute d'exercice du recours préalable obligatoire et à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ". 3. Mme B, à qui le mémoire en défense du département de l'Eure a été communiqué le 16 juin 2023, ne conteste pas qu'elle n'a pas exercé auprès du président du conseil départemental le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et qui doit être fait avant la saisine du juge. Par suite, la requête de Mme B, qui méconnait les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département de l'Eure et au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 2 février 2024. La magistrate désignée, signé H. C La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2305031
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA762 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2301176_20240202
TA788 juillet 2025
DTA_2305031_20250708Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2301176_20240202
Données disponibles
- Texte intégral