TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301177_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. et Mme A saisissent le tribunal d'un litige qui les oppose à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Aquitaine-Atlantique. Ils soutiennent que les parcelles cadastrées F849, F850, F851, F852, F853, F2141 et F2168 faisaient l'objet, à leur demande, d'une mise en surveillance, mais qu'elles ont été vendues sans qu'ils en soient informés par la SAFER Aquitaine-Atlantique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ; 2. Les requérants contestent la vente d'un terrain agricole jouxtant leur propriété, au motif que les parcelles faisaient l'objet, à leur demande, d'une mise en surveillance, mais qu'elles ont été vendues sans qu'ils en soient informés par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Aquitaine-Atlantique. Ce litige, qui porte sur la cession entre particuliers d'un terrain privé mis en surveillance par la SAFER, société anonyme, ne relève pas de la compétence du juge administratif. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. et Mme A comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine-Atlantique. Fait à Bordeaux, le 23 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2301177_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel