TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301177_20230612
- Date
- 12 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le courrier en date du 24 mars 2023 intitulé par lequel le directeur départemental du service d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Marne l'informe du rejet du recours gracieux qu'il a formé à l'encontre de la demande de recouvrement du supplément familial de traitement dont il a fait l'objet ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 5 107,75 euros correspondant à un trop perçu de supplément familial de traitement ; 3°) de mettre à la charge du SDIS de la Haute-Marne le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. La requête de M. B est dirigée contre un courrier du 24 mars 2023 ayant pour objet " Recours gracieux préalable affaire B c/ SDIS " par laquelle le SDIS de Haute-Marne l'informe qu'il rejette sa demande tendant à ce que cet établissement renonce à recouvrer un trop perçu de supplément familial de traitement. Toutefois, ce document, se bornant à l'informer du rejet de sa demande annonce l'émission ultérieure d'un titre exécutoire, seul acte de nature à le constituer débiteur des sommes en cause. Le courrier en litige constitue ainsi un acte préparatoire au titre exécutoire ultérieur qui permettra au service départemental d'incendie et de secours d'obtenir le recouvrement forcé des sommes dues, seule décision qui pourra faire l'objet d'un recours, qu'il sera loisible au requérant de former s'il s'y croit fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que, la requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 juin 2023. Le président de la 2ème Chambre, Signé O. NIZET N° 2301204
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2301177_20230612
Données disponibles
- Texte intégral