TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301177_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. C B, actuellement au centre de rétention des Abymes, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure, d'une interdiction de retour d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, en cas de reconduite préalable à l'audience, d'organiser son retour en France et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu des effets de son transfert sur son droit à conserver des liens familiaux ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que sa compagne et son enfant vivent sur le territoire national et que sa compagne a des enfants de nationalité française. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 13 décembre 1989 à Higuey (République Dominicaine), de nationalité dominicaine, actuellement au centre de rétention des Abymes a fait l'objet, par l'arrêté attaqué du 21 septembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai et d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, le requérant se prévaut de sa situation familiale en faisant valoir qu'il vit avec sa compagne de nationalité dominicaine et leur fille née le 27 novembre 2021 qu'il a reconnue le 12 septembre 2022. Il ajoute que sa compagne est mère d'enfants français issus d'une union différente. Toutefois, au regard des pièces versées au dossier qui sont pour l'essentiel des factures adressées à l'adresse de Mme D A, le requérant ne justifie nullement d'une communauté de vie avec cette compatriote dont la carte de séjour est, au demeurant, périmée depuis le 20 mai 2023. Dans ces conditions, la situation évoquée par le requérant ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par conséquent, la demande de suspension de M. B est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter sa requête dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Basse Terre, le 26 septembre 2023. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL N°2301177
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2301177_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel