TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301178_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023 à 3h14 sous le numéro 2301178, Mme B M A, représentée par Me Abena Owono, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Sarthe sur la demande de passeport déposée " pour son fils mineur " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer le passeport biométrique sollicité pour " sa fille C née le 04 septembre 2021 " dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'aller et venir et de circulation, l'administration ayant l'obligation de statuer sur les demandes de passeport dans un délai raisonnable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus du préfet de la Sarthe maintient sa fille dans une situation d'incertitude prolongée, l'empêche de se déplacer et complique ses déplacements à l'intérieur de l'espace Schengen. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Si, à l'appui de sa demande, Mme M A -qui n'a pas produit, contrairement à ce qu'annonce le bordereau de pièces joint à sa requête, la preuve du dépôt d'une demande de passeport pour sa fille née le 4 septembre 2021, prétendument effectuée le 6 décembre 2021 à la mairie annexe de Nantes Nord- fait valoir que " le refus du préfet de la Sarthe maintient sa fille dans une situation d'incertitude prolongée, l'empêche de se déplacer et complique ses déplacements à l'intérieur de l'espace Schengen ", elle ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme M A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B M A. Fait à Nantes, le 27 janvier 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2301178_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA