TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301178_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. A a saisi le juge des référés d'un litige relatif à une décision du 21 juillet 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation préalable. Il soutient que : - cette décision ne lui permet plus d'exercer sa profession de formateur polyvalent en sureté et que le procureur de la République et le juge pénal ont accepté de ne pas faire figurer sur son casier judiciaire sa condamnation. Vu : - la requête au fond n° 2301121 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé, par courrier du 3 juillet 2023, au directeur du conseil national des activités privées de sécurité, la délivrance d'une autorisation préalable. Par décision du 21 juillet 2023, cette demande a été rejetée. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour faire échec à la décision attaquée, le requérant se prévaut de l'absence d'inscription au B2 de son casier judiciaire de sa condamnation. Toutefois, il ne conteste pas les faits délictueux qui ont conduit le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande d'autorisation préalable en l'espèce une conduite en état d'ivresse et le refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir un état alcoolique. Il résulte, en outre, de ses requêtes aux fins de non inscription au B2 de son casier judiciaire adressées à l'autorité judiciaire qu'il a été mis en cause dans trois faits délictueux pour lesquels il a fait l'objet d'un rappel à la loi ou d'une composition pénale. Il apparaît, dès lors manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Par suite, les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au directeur du conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Basse Terre, le 26 septembre 2023. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. CETOL N°2301178
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Citations
Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2301178_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel