TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301179_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse d'une dette de 274 euros contractée au titre de l'aide personnelle au logement, en ne lui accordant qu'une remise de 68,50 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la construction et de l'habitation ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ". 2. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée du 16 mars 2023, Mme B invoque sa situation familiale et financière. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 7 avril 2023 et a été reçue le même jour sur l'application Telerecours, Mme B n'a pas produit, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, de moyen ou d'élément de nature à compléter la motivation de sa demande et à établir la méconnaissance de ses droits, ni de justificatif susceptible de permettre au tribunal d'apprécier sa situation financière. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comporte aucun moyen manifestement assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2301179 de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 30 mai 2023. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3030 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301179_20230530
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2301179_20230530
Données disponibles
- Texte intégral