TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301180_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 19 avril 2023, enregistrée le 20 avril 2023 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal, en application de l'article R.351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nice le 22 février 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) l'annulation de la contrainte émise le 23 janvier 2023 par la mutualité sociale agricole Provence-Azur (MSA) pour recouvrer un indu de prime d'activité d'un montant de 368,35 euros pour la période courant du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2020 ; 2°) l'annulation de la contrainte émise le 23 janvier 2023 par la MSA pour recouvrer un indu de prime d'activité d'un montant de 884,29 euros pour la période courant du 1er avril 2020 au 31 juillet 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la mutualité sociale agricole Provence-Azur conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir à titre principal que la requête est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () 4 ° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ". Enfin, selon l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il résulte de l'instruction que le directeur de la MSA a délivré à M. C deux contraintes le 23 janvier 2023 en vue du recouvrement de deux indus de prime d'acticité de montants respectifs de 368,35 euros et de 884,29 euros. Ces décisions, qui comportaient les voies et délais de recours, ont été notifiées à l'intéressé le 4 février 2023, ainsi qu'en attestent les accusés de réception produits par la MSA dans son mémoire du 20 juin 2023. Par suite, la requête de M. C, enregistrée au greffe du Tribunal de Nice le 22 février 2023, soit plus de quinze jours après la date à laquelle la contrainte lui a été notifiée, est tardive, en application de l'article R. 133-3 du code de sécurité sociale. Par suite, cette requête, qui ne peut pas être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la ministre des solidarités et des familles. Copie de cette ordonnance sera adressée pour information au préfet du Var et à la mutualité sociale agricole Provence-Azur. Fait à Toulon, le 25 septembre 2023 . La présidente du Tribunal, Signé M. B La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2301180_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel