TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2301180_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme A, représentée par Me Molkhou, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui proposer une place dans une structure d'hébergement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire de mettre à la charge la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime informe le tribunal que Mme A s'est vu offrir un hébergement au sein d'une structure d'hébergement, et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Mme A ne justifie pas avoir présentée de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur l'injonction :
4. Par une décision du 25 janvier 2023, la commission de médiation de la Seine-Maritime a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, au motif qu'elle a été reconnue en tant que réfugiée le 5 décembre 2022.
5. Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a informé le tribunal que Mme A s'était vue proposer un hébergement dans une structure d'hébergement le 4 avril 2023, pour un hébergement à partir du 11 avril 2023, proposition qu'elle a acceptée. Ces éléments ont été communiqués le 8 février 2024 au conseil de Mme A, sans qu'elle émette d'observations. A défaut de réponse de la requérante, elle doit, en l'espèce être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu pour le tribunal d'y statuer.
Sur les frais du litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1err : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 6 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MialonAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2301180_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA