TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2301180_20240412
- Date
- 12 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Rouen, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de neuf mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Rouen, le préfet de la Seine-Maritime conclut à l'incompétence territoriale du tribunal et au rejet de la requête. Par une ordonnance du 9 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Caen en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une lettre du 14 février 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 14 février 2024, le tribunal a indiqué à M. B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément dans un délai d'un mois s'il maintenait ses conclusions. Cette lettre, qui a été expédiée sous pli recommandé avec avis de réception, a été reçue par M. B le 16 février 2024. En vertu des dispositions précitées, et en l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la Seine Maritime. Fait à Caen, le 12 avril 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2301180_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel