TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301181_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023 sous le n° 2301181, M. A B, représenté par Me Turmel, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse en date du 31 janvier 2023 rejetant sa demande de prolongation d'activité du 7 décembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de réexaminer sa situation avec toutes les conséquences de droit en résultant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. M. B soutient que : -l'urgence est caractérisée, dès lors que la décision attaquée a des conséquences financières immédiates, au regard de la différence existant entre une rémunération d'activité et une pension, mais aussi à long terme, la pension servie étant moins importante ; en l'espèce, alors que son salaire net s'est élevé à 3 463 euros en décembre 2022, 3 086 euros en janvier 2023 et 3 166 euros en février 2023, son revenu mensuel va être abaissé à 2 450 euros et il va perdre son logement de fonction, de sorte qu'il devra supporter le coût d'une location ; son épouse a perçu en salaire net 1 464 euros en décembre 2022, 1 677 euros en janvier 2023 et 1 522 euros en février 2023 ; or, il doit faire face à une mensualité de crédits de 1 399 euros jusqu'en juin 2024 et il doit prendre en charge financièrement ses deux enfants, un garçon né en 1999 qui n'a aucun revenu, et une fille née en 2003, qui termine ses études supérieures dans trois ans et dont la prise en charge revient à 892 euros par mois en frais fixes ; -des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont à relever dès lors qu'elle est entachée d'une insuffisante motivation, d'un vice de procédure, d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général de la fonction publique ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. 1. M. B, né le 25 juin 1965, capitaine pénitentiaire au sein de la maison d'arrêt de Nîmes depuis 2006, a sollicité le 7 décembre 2022 une prolongation d'activité à compter du 26 juin 2023 au titre de l'article 69 de la loi n° 2003- 775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse en date du 31 janvier 2023 rejetant cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose du même code cependant : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce. 4. Pour justifier de l'urgence que présenterait la suspension de la décision en litige, M. B invoque sa situation financière en soutenant qu'il va perdre son logement de fonction et que la pension qui lui sera servie à compter du mois de juillet 2023 sera moindre que son traitement actuel, de sorte qu'il ne pourra faire face aux charges de son foyer. 5. Il résulte toutefois de l'instruction que, pour un salaire mensuel net moyen de 3 238 euros (de décembre 2022 à février 2023) et une pension évaluée à 2 450 euros à compter de juillet 2023, la perte mensuelle de revenus sera de 25 % seulement. En outre, le salaire mensuel net de l'épouse du requérant étant en moyenne de 1 554 euros (de décembre 2022 à février 2023), le foyer disposera de près de 4 000 euros par mois pour pouvoir faire face à une mensualité de crédits de 1 400 euros se terminant en juin 2024, à la prise en charge des deux enfants majeurs nés en 1999 et 2003, l'un sans activité et l'autre en études supérieures, et au coût de leur relogement. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à sa situation financière une atteinte suffisamment grave et immédiate caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité. Par ailleurs, la circonstance alléguée, tirée de ce que la pension servie en juillet 2023 sera d'un montant moindre que celle qui lui aurait été servie dans quelques années si la prolongation d'activité avait été acceptée, ne caractérise pas non plus une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité. 6. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce et quand bien même il en serait psychologiquement affecté, M. B ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2301181 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera donnée, pour information, au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse. Fait à Nîmes le 5 avril 2023. Le juge des référés, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2301181_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel