TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301181_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme A B, représentée par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 19 avril 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et prononçant une interdiction de retour pour une durée de 4 mois à compter de l'exécution dudit arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt le cas échéant sous astreinte, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge du préfet de l'Hérault une somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de son conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : -le refus implicite d'abroger l'arrêté litigieux n'est pas motivé et n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet de l'Hérault était tenu d'abroger l'arrêté devenu illégal en raison de circonstances de fait postérieures à son édiction ; elle a formulé auprès du préfet, une demande d'abrogation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et l'interdisant de retour sur le territoire français pendant quatre mois en justifiant de circonstances nouvelles dès lors qu'elle s'est mariée avec un ressortissant français le 13 août 2022 ; -les décisions méconnaissent les dispositions l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de son mariage avec un ressortissant français le 13 août 2022, de sa vie commune avec ce dernier, de son entrée sur le territoire français munie d'un visa court séjour valide, de l'intensité de ses liens en France, ainsi que de l'absence de menace à l'ordre public - les décisions méconnaissent les dispositions des articles L 423-1 et L 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, préfet de l'Hérault, informe le tribunal de ce que, postérieurement à l'introduction de la présente requête le 1er mars 2023, il a, le 26 mai 2023, remis à Mme B un titre de séjour provisoire valable du 2 mai 2023 au 2 mai 2024, lequel a eu pour effet d'abroger l'arrêté en litige. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 4 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C - les observations de Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante Ouzbèke née le 29 mai 1982, a déposé une demande d'asile le 31 juillet 2017, enregistrée le 15 mai 2019, dont le rejet en procédure accélérée le 31 août 2020 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides a été définitivement confirmé par la Cour nationale de droit d'asile le 20 mars 2021. Mme B a ensuite fait l'objet, le 19 avril 2021, d'un arrêté du préfet de l'Hérault, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, décision assortie d'une interdiction de retour pour une durée de quatre mois à compter de l'exécution dudit arrêté. Par courrier réceptionné le 29 septembre 2022 par le préfet de l'Hérault, Madame B a sollicité l'abrogation de cet arrêté, en se prévalant de son mariage, contracté le 13 août 2022, avec un citoyen français. Par la présente requête elle demande l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande d'abrogation et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut que sa demande soit réexaminée. Sur les conclusions tendant à l'abrogation de l'arrêté et aux fins d'injonction : 2. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la présente requête le 1er mars 2023, le préfet de l'Hérault a, le 26 mai 2023, remis à Mme B un titre de séjour provisoire valable du 2 mai 2023 au 2 mai 2024, lequel a eu pour effet d'abroger l'arrêté en litige. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer, d'une part, sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 19 avril 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et prononçant une interdiction de retour pour une durée de 4 mois, d'autre part, sur les conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme B présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : la requête de Madame B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Hérault Fait à Montpellier, le 22 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, E. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 juin 2023 La greffière, A. Farell00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2301181_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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