TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301182_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. C A, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 avril 2023 par laquelle le préfet de la Manche a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et de la décision du 28 avril 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Manche d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - Les ressortissants anglais sont autorisés à séjourner sans visa en France jusqu'au terme d'un délai de 90 jours, qui expire le 3 juin prochain ; - il dépend totalement de l'aide financière accordée par son père ; son installation en France permet à la sphère familiale d'être rétablie, et surtout à ses parents de mieux s'occuper de lui et contribuer à la stabilité de son état psychologique et psychiatrique ; - il n'a plus d'hébergement au Royaume-Uni ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - les courriels qui lui ont été adressés ne permettent pas d'identifier l'auteur des décisions ; dès lors, les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ; - il satisfait aux conditions pour prétendre à un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant britannique ; la circonstance qu'il n'ait pas sollicité de titre de séjour avant le 4 octobre 2021 ne le prive pas du droit d'y prétendre ; son état de santé l'a privé de la possibilité d'exercer cette formalité avant le 4 octobre 2021 ; l'exigence d'un visa long séjour n'est pas une condition imposée par le décret du 19 novembre 2020 ; dès lors, le préfet a commis une erreur de droit eu regard du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte sa vulnérabilité liée à son état de santé ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions préfectorales en litige, le requérant fait valoir qu'en tant que ressortissant anglais, il est autorisé à séjourner sans visa en France jusqu'au terme d'un délai qui expire le 3 juin 2023. Il expose qu'il dépend totalement de l'aide financière accordée par son père et que son installation en France permet à ses parents de mieux s'occuper de lui et contribue à la stabilité de son état psychiatrique. Toutefois, les documents médicaux versés au dossier, notamment un certificat médical datant de 2015, qui ne sont pas traduits, ne permettent pas d'établir que M. C A n'était pas en mesure de rejoindre sa famille en France pour y déposer une demande de titre de séjour avant le mois d'octobre 2021. En outre, et alors que la requête indique que son état de santé s'est amélioré, il n'explique pas pour quelle raison il ne pourrait pas solliciter la délivrance d'un visa auprès des autorités consulaires françaises au Royaume-Uni. Par ailleurs, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de son allégation selon laquelle il ne peut plus être hébergé au Royaume-Uni. Compte tenu de ces éléments, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie en l'espèce. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A. Fait à Caen, le 16 mai 2023. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2301182_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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