TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301185_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du directeur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi jusqu'au 13 mars 2023. Par un courrier adressé le 9 février 2023, le tribunal a invité Mme C à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et à régulariser sa requête en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-11 du même code : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ". 4. Aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () 2° Les décisions relatives à la cessation d'inscription sur les listes des demandeurs d'emploi () /3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 () ". Aux termes de l'article R. 5312-48 du code du travail : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ". 5. En premier lieu, Mme C, dans sa requête présentée par le biais de l'application télérecours, doit être regardée comme contestant la décision, prise à une date indéterminée, par laquelle Pôle emploi l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi, à compter d'une date indéterminée, jusqu'au 12 mars 2023 inclus. Si, le lendemain de la requête, Mme C a produit un courriel du 9 février 2023 par lequel Pôle emploi, en réponse à un recours administratif gracieux de la requête, confirme sa décision, la requête n'est accompagnée ni de la décision de radiation ni d'une pièce justifiant que la médiation préalable obligatoire, prévue par les dispositions précitées de l'article R. 5312-47 du code du travail, a été demandée. Mme C a donc été invitée, par un courriel de l'application télérecours du 9 février 2023 dont elle a accusé réception le jour même, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courriel comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en cas de défaut de régularisation. En réponse à cette demande, Mme C s'est bornée à produire de nouveau le courriel du 9 février 2023 adressé par Pole emploi. Par suite, la requête de Mme C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. En deuxième lieu, la requête devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France. Il ne résulte toutefois d'aucune pièce du dossier que Mme C aurait saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête. Dès lors, sa requête est également irrecevable de ce fait et doit être rejetée. Le dossier doit être transmis au médiateur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France. 7. En troisième lieu, l'article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 8. Dans sa requête, Mme C se borne à soutenir, d'une part, qu'elle n'aurait été avisée d'un rendez-vous dans son agence Pôle emploi que le jour même et, d'autre part, qu'elle n'aurait en tout état de cause pas pu s'y rendre car elle devait aller chercher son fils à l'école. Or, il ressort du courriel du 9 février 2023 de Pôle emploi, précité, que le courrier de convocation au rendez-vous du 6 janvier 2023, a été adressé à Mme C le 13 décembre 2022, laissant à l'allocataire le temps nécessaire pour prendre ses dispositions pour honorer son rendez-vous, ce qui fait partie de ses obligations en tant que demandeuse d'emploi. Ainsi, les moyens invoqués ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. La requérante a donc été invitée, par le message de l'application télérecours du 9 février 2023 visé ci-dessus à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de préciser au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Mme C n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requête de Mme C ne comportant que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et rejetée également en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le dossier de Mme C est transmis au médiateur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au médiateur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France. Copie pour information en sera adressée au directeur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France. Lille, le 17 mars 2023. Le président, signé J.M. A. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2301185_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel