TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301186_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Gervais, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Château-Thierry l'a placée en position de disponibilité d'office à compter du 10 février 2023 avec le bénéfice d'une allocation équivalente à un demi-traitement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Château-Thierry une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa situation présente un caractère d'urgence, dès lors que la décision attaquée a pour effet de la priver d'une part substantielle de sa rémunération, l'empêchant alors de faire face aux charges quotidiennes ; - la décision litigieuse est entachée d'incompétence en l'absence de délégation au profit de son signataire ; - la décision litigieuse est entachée d'illégalité, dès lors que son état de santé ne pouvait être considéré comme étant consolidé le 9 février 2023, celui-ci étant susceptible d'évoluer favorablement ; - la décision du 30 mai 2022, par laquelle le maire de la commune de Château-Thierry a reconnu l'imputabilité des arrêts de travail à un accident de service pour la période du 23 mars 2021 au 9 février 2022 et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 10 février 2022, ayant servi de fondement à la décision attaquée, est illégale. Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2023, la commune de Château-Thierry, représentée par Me Verne conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle soutient que la décision contestée a été retirée. Vu : - la requête enregistrée le 13 avril 2023 sous le n° 2301188 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, vice-président. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Les pouvoirs conférés par l'article L. 521-1 du code de justice administrative au juge des référés ne sont susceptibles d'être mis en œuvre que pour autant que la demande tendant à cette fin conserve un objet. Par un arrêté du 17 avril 2023, le maire de la commune de Château-Thierry a prononcé le retrait de l'arrêté contesté du 6 février 2023. La demande présentée au titre de la présente instance de référé tendant à la suspension de l'exécution de cette dernière décision se trouvant ainsi dépourvue d'objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Château-Thierry une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La commune de Château-Thierry versera à Mme A une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Château-Thierry. Fait à Amiens, le 26 avril 2023. Le juge des référés, Signé : S. Thérain La greffière, Signé : S. Grare La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2301186_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel