TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301187_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, la société coopérative de production par actions simplifiée et capital variable " Provence Création d'entreprise ", représentée par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2022 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et consignations (CDC) a prononcé son déréférencement de la plate-forme " Mon compte formation " pour une durée de neuf mois à compter de sa notification ;
2°) d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de procéder à son référencement dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de
3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2023, la société " Provence Création d'entreprise " a déclaré se désister de ses conclusions principales au motif du retrait de la décision attaquée, et maintenir ses conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision du 1er janvier 2023 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, la société " Provence Création d'entreprise " a déclaré se désister de ses conclusions principales en annulation et injonction, en conséquence de la décision du 3 mai 2023 par laquelle la caisse des dépôts et consignations a retiré la décision attaquée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société " Provence Création d'entreprise " et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la société Provence Création d'entreprise.
Article 2 : La caisse des dépôts et consignations versera à la société Provence Création d'entreprise la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Provence Création d'entreprise et à la caisse des dépôts et consignations.
Fait à Marseille, le 27 juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
E. A
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2301187Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2301187_20230627
Données disponibles
- Texte intégral