TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2301187_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 31 mai 2023 et le 21 juin 2023, M. B A, représenté par Me Lévêque, demande au tribunal : 1°) déclarer responsable le centre hospitalier de Charleville-Mézières ; 2°) condamner le centre hospitalier de Charleville-Mézières au versement de la somme de 65 393 euros au titre de l'ensemble des préjudices causés ; 3°) mettre à la charge du centre hospitalier de Charleville-Mézières la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention enregistré le 11 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Charleville-Mézières au versement de la somme de 20 178,97 euros au titre des prestations versées à M. A, sous réserve du versement de nouvelles prestations encore inconnues ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Charleville-Mézières au versement de la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance n° 95-51 du 24 janvier 1996 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Charleville-Mézières la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire enregistré le 1er février 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête dès lors qu'un protocole d'accord a été signé entre les parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Sur le désistement : 2. Par son mémoire, enregistré le 1er février 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne : 3. L'instance prenant fin par le désistement de M. A, dont il est donné acte, l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne est devenue sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 février 2024 ; Le président de la 3ème chambre, signé A. DESCHAMPS
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2301187_20240212
Données disponibles
- Texte intégral