TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301188_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme D C, agissant au nom de son fils A F, né le 26 janvier 2007, représentée B Me Damiens-Cerf, 4 février 2022, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision adressée le 28 mars 2023 B le proviseur du Lycée Augustin Thierry de Blois de prononcer une mesure conservatoire interdisant l'accès de l'établissement à A jusqu'au vendredi 31 mars inclus ; 2°) d'enjoindre au proviseur du Lycée Augustin Thierry de Blois de réintégrer A au sein du Lycée Augustin Thierry, sous astreinte de 50 euros B heure de retard à compter de la sixième heure suivant notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Damiens-Cerf sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - A est lycéen et sportif de haut niveau scolarisé en seconde générale en classe à horaires aménagés ; il suit également les enseignements de basket au sein du centre de formation de l'ADABLOIS, où il évolue dans le groupe U18 Élite ; cette formation lui impose d'être interne ; - le 28 mars 2023 au matin, elle a été reçue avec son fils B le chef d'établissement pour dénoncer des faits de harcèlement et menaces de morts dont A est victime ; - l'urgence est justifiée car la décision d'interdiction d'accès à l'établissement l'empêche de suivre normalement les cours et de suivre les entraînements de basket à l'ADABLOIS, dont l'enseignement est intégré à la scolarité, alors qu'il suit des entraînements quotidiens, et devait B ailleurs jouer un match régional le 2 avril 2023 à 15h30, qu'il ne peut B suite pas préparer et va donc le conduire à ne pas disputer ce match ; l'absence prolongée, tant au lycée qu'aux entraînements de basket remet sérieusement en cause la poursuite de ses études en filière "sport-étude", la saison de basket étant très courte, de 6 à 8 mois B an, et ne permettant absolument aucune absence ; - il existe une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale car : * la décision en litige méconnait le droit à l'éducation garantit B l'article L.111-1 du code de l'éducation, le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, et l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration alors qu'elle constitue une mesure de police ; * elle ne comporte en méconnaissance de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration aucune date et s'agissant de son auteur que la mention " Chef d'établissement " et qu'une signature dont l'apposition est douteuse ; * elle méconnait l'article R.421-10-1 du code de l'éducation car une interdiction à titre conservatoire, d'accéder à l'établissement ne peut être mise en œuvre qu'à la condition que la procédure disciplinaire soit engagée, et que le chef d'établissement ait informé l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense ; en l'espèce, aucune procédure disciplinaire n'a été engagée, aucun fait de nature à justifier l'engagement d'une telle procédure n'a été notifié à A, bien au contraire celui-ci s'est présenté avec sa mère pour se plaindre de faits de menaces de mort de la part d'un autre étudiant de la cité scolaire ; la durée de la mesure d'interdiction ne peut pas être supérieure à celle fixée B le chef d'établissement pour présenter oralement la défense de l'élève et à défaut d'avoir fixé un délai à l'élève, un délai de deux jours s'impose ; en adressant une décision d'interdiction d'accès le 28 mars 2023, courant jusqu'au vendredi 31 mars 2023 inclus, la durée d'interdiction est de 4 jours ; une telle décision doit également être notifiée à l'élève or elle n'a été adressée qu'à elle en sa qualité de représentante légale de son fils mineur et n'a pas été notifiée à A lui-même. - elle n'est pas admissible à l'aide juridictionnelle et son conseil sollicite l'application de l'article 37 de la loi sur du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision B laquelle le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée B l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter B une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La requérante soutient que la mesure conservatoire en litige, notifiée le 28 mars 2023, interdisant l'accès de son fils A au Lycée Augustin Thierry de Blois jusqu'au vendredi 31 mars inclus, empêche A de suivre normalement les cours " notamment mathématiques, physique-chimie et anglais le 29 mars 2023, anglais, physique-chimie, sciences et vie de la terre et espagnol le 30 mars 2023, etc " ainsi que les entraînements quotidiens de basket à l'ADABLOIS prévus dans le cadre de sa classe à horaires aménagés. 3. Toutefois, d'une part, elle n'établit ni même n'allègue que l'absence de A en cours durant trois jours, pour regrettable qu'elle soit, ne peut être rattrapée, d'autre part, elle n'établit aucunement son allégation selon laquelle cette mesure remet sérieusement en cause la poursuite des études de A en filière " sport-études " ni même sa participation au match de basket prévu le 2 avril 2023. B suite, elle ne caractérise pas une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme C ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 30 mars 2023. La juge des référés, Anne E La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2301188_20230330
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