TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301188_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. A C, représenté par Me Sauge, avocat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au centre hospitalier de Pau de procéder au paiement de la pension d'invalidité qui lui a été accordée le 7 février 2019, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pau une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il est confronté à une des difficultés financières compte tenu qu'il est en fin de droit au regard de sa situation auprès de Pôle emploi et qu'il ne bénéficie d'aucune reconversion professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. de Saint-Exupéry de Castillon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C était agent d'entretien qualifié buandier stagiaire au centre hospitalier de Pau. À la suite d'un accident survenu le 8 novembre 2013, le comité médical départemental a émis le 6 février 2019 un avis d'inaptitude absolue et définitive aux fonctions exercées par l'intéressé. Toutefois, par un avis du 16 octobre 2019, la commission de réforme a estimé que ce dernier était apte à exercer ses activités d'agent d'entretien qualifié buandier, sous certaines conditions. Par décision du 16 décembre 2019, le directeur du centre hospitalier de Pau a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, au stage de M. C et l'a radié des effectifs de cet établissement. Parallèlement, en réponse à une saisine par le centre hospitalier, le médecin-conseil du service médical de la caisse primaire d'assurance-maladie a émis le 25 mars 2019 un avis favorable à l'attribution à M. C d'une pension d'invalidité non imputable au service à compter du 7 février 2019. Par lettre du 16 janvier 2023, reçue le 19 janvier 2023, ce dernier a notamment demandé au centre hospitalier de Pau le versement de cette pension d'invalidité. M. C demande qu'il soit enjoint à cet établissement de procéder à ce versement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. M. C ne précise pas le fondement sur lequel il présente ces conclusions. À supposer qu'il a entendu invoquer les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les présentes conclusions ne tendent pas à la suspension de l'exécution d'une décision. Par suite, ces dernières sont irrecevables.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
5. À supposer que M. C a entendu invoquer l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il résulte de l'instruction que, par lettre du 16 mars 2023, le directeur du centre hospitalier de Pau a accusé réception de sa lettre du 16 janvier 2023 rappelée au point 1 et a informé l'intéressé qu'une décision implicite de rejet de sa demande naîtrait le 19 mars 2023 en cas de silence de l'administration. M. C reconnaît qu'aucune décision expresse n'a été prise en réponse à sa demande. Par suite, cette décision implicite fait obstacle à la demande du requérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Pau, le 9 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière :
SignéAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2301188_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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