TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301188_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B, actuellement au centre de rétention des Abymes, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a fixé Haïti comme pays de renvoi en exécution d'une obligation de quitter le territoire sans délai du 27 septembre 2023. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu des effets de son transfert vers Haïti ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être exposé aux mauvais traitements et dégradants contraires aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité haïtienne, actuellement au centre de rétention des Abymes a fait l'objet, par l'arrêté attaqué du 27 septembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, le requérant se prévaut du climat d'insécurité qui sévit à Plaisance où des gangs sévissent et qu'il lui est impossible d'y retourner en raison du risque élevé de mauvais traitements. Toutefois, il ne verse au dossier aucun élément ni aucune pièce justifiant qu'il risquerait personnellement d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Haïti. Par conséquent, la demande de suspension de M. B est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter sa requête dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Basse Terre, le 29 septembre 2023. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol N°2301188
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2301188_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel