TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301188_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Chabane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le directeur opérationnel en charge du NOD Auvergne de La Poste a refusé sa demande tendant à l'octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service; 2°) à titre principal, d'enjoindre à La Poste de prendre une décision la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 2 janvier au 24 février 2023 ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise médicale ; 4°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, la société La Poste conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer compte tenu de l'adoption de la décision du 26 juin 2023 portant retrait de la décision contestée et faisant droit à la demande de Mme B et, à titre subsidiaire, à son rejet. Par courrier du 25 septembre 2023, le tribunal de céans a invité Mme B à se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions en annulation dirigées à l'encontre de la décision du 7 avril 2023 et maintenir sa demande relative aux frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Sur le désistement : 2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose, dès lors, à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La société La Poste versera à Mme B la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la société La Poste. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 novembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301188 AC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2301188_20231120
Données disponibles
- Texte intégral