TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301188_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Gervais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la commune de Château-Thierry l'a placée en disponibilité d'office à compter du 10 février 2023 ; 2°) de la rétablir dans ses droits antérieurs tant en termes de traitement que de droits à avancement à compter du 10 février 2023 ; 3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre du dossier n° 2202546 dont le tribunal administratif d'Amiens est saisi ; 4°) dans l'attente de la décision à intervenir précitée, de juger qu'elle sera rétablie dans les droits qui lui étaient acquis avant la décision litigieuse du 6 février 2023, tant en termes de traitement que de droits à avancement ; 6°) de condamner la commune de Château-Thierry à lui régler la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis ; 7°) de mettre à la charge de la commune de Château-Thierry le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une personne incompétente qui ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la commune de Château-Thierry a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son état de santé était consolidé à compter du 9 février 2022 et qu'elle devait être placée en maladie ordinaire à compter de cette date ; - la commune de Château-Thierry a agi de manière fautive dès lors qu'elle n'a pas maintenu ses droits dans l'attente de l'issue de la procédure n° 2202546 pendante devant le tribunal administratif d'Amiens. Par un courrier du 14 juin 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". 3. Mme A a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 14 juin 2023 communiqué à son avocat via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et dont il a accusé réception le 21 juin 2023. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai imparti à cette fin. Par suite, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Château-Thierry. Fait à Amiens, le 16 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2301188_20240116
Données disponibles
- Texte intégral