TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301189_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) MA GB, représentée par Me Duhil de Bénazé, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé la fermeture administrative de la discothèque " Le Grand Bazar " pour une durée de sept jours ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée prévoit une fermeture administrative d'une durée de sept jours à compter de sa notification, intervenue le 28 février 2023, qui la privera d'une part substantielle de son chiffre d'affaires, l'activité de la discothèque étant sa principale ressource puisqu'elle représente trois fois le chiffre d'affaires de la brasserie qu'elle exploite également et que sa trésorerie ne lui permet pas actuellement de faire face à ses charges ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent la liberté d'entreprendre, et plus particulièrement à la liberté du commerce et de l'industrie qui en est une composante, et la libre disposition du bien qu'elle a pris à bail pour exercer son activité ;
- cette atteinte à des libertés fondamentales est manifestement illégale dès lors que :
. la procédure préalable contradictoire n'a pas été respectée ; la décision vise des rapports établis par les services de police le 1er février 2022 et des vidéos de surveillance urbaine qui n'ont pas été portés à la connaissance de son gérant ;
. l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique en ce qu'il n'est relatif qu'à un seul évènement intervenu deux mois avant son édiction, alors qu'une mesure de fermeture administrative d'un établissement a pour seul but de prévenir un risque de trouble à l'ordre public qui en l'espèce fait manifestement défaut ; il est entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que les dispositions du code de la sécurité intérieure ne sont pas applicables à un employé polyvalent et que l'altercation du 23 décembre 2022 a eu lieu en raison du comportement agressif et violent de la victime présumée, ainsi qu'en témoignent les attestations produites et le dépôt de plainte, le 28 décembre 2022, par l'employé mis en cause ;
. la mesure de fermeture de l'établissement, qui intervient plus de deux mois après l'incident du 23 décembre 2023, est disproportionnée et les faits à l'origine de la fermeture de l'établissement le 18 février 2020, qui ont donné lieu à une plainte contre un de ses salariés qui a été classée sans suite par le procureur de la République, ne pouvaient être utilisés comme un précédent pouvant justifier une nouvelle mesure de fermeture ;
. l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la SAS MA GB, qui exploite l'établissement " La Grande Brasserie " ainsi que la discothèque " Le Grand Bazar " située 6 passage Bruyas à Montpellier, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé la fermeture administrative de la discothèque pour une durée de sept jours, en invoquant l'atteinte portée par cette décision aux libertés fondamentales que constituent la liberté d'entreprendre et la libre disposition du bien qu'elle a pris à bail pour exercer son activité de discothèque.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il résulte de l'instruction que, si la mesure de fermeture administrative contestée a pris effet dès sa notification, le 28 février 2023, et si la SAS MA GB produit les éléments qui établissent les difficultés de trésorerie qu'elle connaît actuellement, la portée de l'arrêté contesté, qui ne concerne que trois jours d'exploitation de la discothèque, laquelle n'est ouverte que du jeudi au samedi de minuit à 5 heures, ne saurait être regardée comme susceptible de mettre en péril, par elle-même, la survie de l'entreprise. Par suite, dès lors que la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS MA GB est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée MA GB.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 3 mars 2023.
La juge des référés,
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 mars 2023
Le greffier,
D. MARTINIERAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2301189_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA